Motion proposée par les représentant·es des enseignant·es, adoptée par le conseil d’administration du collège Travail-Langevin de Bagnolet du 4 avril 2024.
Dans le cadre juridique des EPLE (établissement public local d’enseignement), nous rappelons que, dans un cadre officiel et légal, à commencer par celui de l’article D 332-5 (décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014, art 30) du Code de l’éducation, les établissements scolaires sont autonomes, en matière d’organisation pédagogique.
Chaque conseil d’administration doit, donc, avoir toute latitude, pour décider de l’organisation de chaque collège, en classes et en groupes d’élèves.
L’article D 332-5 du Code de l’éducation est clair : « Le collège offre, conformément au principe d’inclusion prévu à l’article L. 111-1 et sans constituer de filières (c’est nous qui soulignons, en gras), un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d’acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1. L’enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l’évolution des besoins de chaque élève. La mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l’autonomie des établissements ».
L’article R 422-2 du Code de l’éducation (décret n°2016-1063 du 3 août 2016, art 2), version remaniée de l’article 2 du décret fondateur de l’autonomie des EPLE du 30 août 1985, le précise, également, sans aucune ambiguïté :
« Les collèges et les lycées mentionnés à l’article L 421-1 disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement (…) mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires »
L’arrêté du 15 mars 2024, et son article 4, en particulier, ne respecte pas le cadre juridique et pédagogique, fixé par la création, en 1985, du statut d’établissement public local d’enseignement (EPLE) de nos établissements.
Nous appelons, donc, le Gouvernement, au retrait de la réforme dite du « Choc des savoirs » et à l’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2024, et engageons le Conseil d’Administration de notre collège, sur la base du travail de ses équipes et de ses membres, à décider de l’organisation en classes et en groupes d’élèves de notre établissement.

